M-14, r. 1.1 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations

Texte complet
17. Pour l’application du premier alinéa de l’article 36.0.13 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), le montant de la taxe foncière scolaire est établi sur la base de la valeur au rôle d’évaluation au 1er janvier de l’année visée par la demande, multiplié par le taux de la taxe scolaire applicable pour l’exercice financier scolaire qui se termine durant l’année visée par la demande.
La valeur au rôle d’évaluation visée au premier alinéa est établie en tenant compte de la limite déterminée par l’article 231.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1), de l’uniformisation applicable en vertu du paragraphe 2 de l’article 302 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3), sans égard à l’ajustement après l’étalement applicable en vertu du paragraphe 2.1 de cet article, et de la valeur imposable visée au deuxième alinéa de l’article 303 de cette loi.
Aucune correction ne peut être apportée au montant visé au premier alinéa en raison d’une tenue à jour rétroactive du rôle d’évaluation, sauf lorsque la tenue est effectuée en raison d’un événement visé au paragraphe 14 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1).
D. 1154-2020, a. 17.
En vig.: 2021-01-01
17. Pour l’application du premier alinéa de l’article 36.0.13 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), le montant de la taxe foncière scolaire est établi sur la base de la valeur au rôle d’évaluation au 1er janvier de l’année visée par la demande, multiplié par le taux de la taxe scolaire applicable pour l’exercice financier scolaire qui se termine durant l’année visée par la demande.
La valeur au rôle d’évaluation visée au premier alinéa est établie en tenant compte de la limite déterminée par l’article 231.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1), de l’uniformisation applicable en vertu du paragraphe 2 de l’article 302 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3), sans égard à l’ajustement après l’étalement applicable en vertu du paragraphe 2.1 de cet article, et de la valeur imposable visée au deuxième alinéa de l’article 303 de cette loi.
Aucune correction ne peut être apportée au montant visé au premier alinéa en raison d’une tenue à jour rétroactive du rôle d’évaluation, sauf lorsque la tenue est effectuée en raison d’un événement visé au paragraphe 14 de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1).
D. 1154-2020, a. 17.